1 – Un débrayage correspond-il à une grève ?
La Cour de cassation a défini la grève comme étant une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. (Cass. soc., 16 mai 1989, no 85-43.359 à 85-43.365. ;Cass. soc., 2 févr. 2006, no 04-12.336)
Un débrayage est un arrêt de travail de courte durée. S’il est effectué par plusieurs salariés afin de faire aboutir des revendications d’ordre professionnel, alors c’est une forme de grève.
2 – Conditions pour qu’un débrayage soit licite.
Pour qu’un débrayage soit licite, il faut qu’il y ait : une cessation du travail, une concertation des salariés et des revendications professionnelles.
En effet, la Cour de cassation définit la grève comme étant « une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. »
Ainsi, pour qu’un arrêt de travail soit qualifié de grève, il faut la réunion de trois éléments : une cessation du travail, une concertation des salariés et des revendications professionnelles.
Une cessation de travail
La grève suppose un arrêt total du travail.
Il n’y a pas arrêt de travail total quand le travail est effectué au ralenti (on parle alors de « grève perlée ») ou dans des conditions volontairement défectueuses.
L’inexécution d’une obligation particulière du contrat par des salariés qui effectuent par ailleurs normalement leur travail ne constitue pas non plus un mouvement licite de grève : tel est le cas de la « grève de l’astreinte ».
Dès lors qu’il y a cessation totale du travail, la durée de la grève importe peu. L’arrêt de travail peut être de très courte durée (une heure ou même une minute) ou être suivie pendant plusieurs semaines. Constituent ainsi l’exercice normal du droit de grève des « débrayages » répétés de courte durée ou des « grèves bouchon » (le mouvement se concentre sur un point stratégique de l’entreprise).
Il est préférable au moment du débrayage de dépointer et repointer lorsque ce dernier est terminé. Cela permettra d’avoir la preuve exacte du temps de débrayage pour ne pas que l’entreprise prélève plus qu’elle ne devrait concernant le temps de travail.
Une cessation collective et concertée des salariés
Pour faire grève, il faut donc en principe au moins être deux !
Cependant, un salarié qui répond seul dans son entreprise à un mot d’ordre syndical sur le plan national exerce valablement son droit de grève.
Une concertation préalable des salariés est également nécessaire : il n’est pas nécessaire que la grève soit longuement et minutieusement préparée à l’avance : elle peut être déclenchée spontanément, mais elle doit traduire une décision commune des salariés d’entamer un mouvement revendicatif.
Y a-t-il un préavis de grève à respecter ?
Non, la grève surprise est licite dans le secteur privé.
Cependant l’employeur doit avoir connaissance au préalable des revendications des salariés. Peu importe comment ces revendications lui sont transmises : par oral, par internet, via l’inspection du travail … Des revendications écrites sont néanmoins préférables notamment en termes de preuves de ces revendications.
Des revendications professionnelles
Pour être qualifiée de grève, la cessation du travail doit être destinée à appuyer des revendications professionnelles, telles que des revendications salariales, relatives aux conditions de travail, à la protection de l’emploi …
Les arrêts de travail déclenchés pour un motif autre que professionnel sont illicites.
Remarque : Même si l’exercice du droit de grève n’est soumis à aucun préavis, il suppose que l’employeur ait eu connaissance des revendications des salariés au moment de l’arrêt de travail. (Cass. soc., 19 nov. 1996, no 94-42.631, no 4350 P, Sté Transiles c/ Wahoulo : Bull. civ. V, no 391)
Constituent l’exercice normal du droit de grève :
Un débrayage, connu à l’avance par l’employeur, qui a lieu à heure fixe et pour une durée invariable. (Cass. soc., 10 oct. 1990, no 88-41.426 R, no 3596 P, Sté Thermo formage méditerranéen (TFM) et a. c/ La Rocca et a. : Bull. civ. V, no 434)
Toutefois les débrayages répétés de courte durée cessent d’être licites dès lors qu’ils procèdent d’une volonté de désorganiser l’entreprise ou de nuire à sa situation économique.
(Cass. soc., 10 juill. 1991, no 89-43.147 ; Cass. soc., 7 avr. 1993, no 91-16.834)
3 – Concernant la retenue sur salaire
Si les salariés font un débrayage de 30 minutes, l’employeur ne pourra leur ponctionner que la somme équivalent à cette demi-heure.
Il appartient à l’employeur, souhaitant opérer une retenue sur salaire supérieure à la durée de la grève, d’apporter la preuve que la reprise du travail n’a pas effectivement eu lieu après chacun des débrayages. (Cass. soc., 10 juill. 1991, no 89-43.147 N, no 2877 P, Sté Auxiliare d’entreprise de la Région Parisienne (SAEP) c/ Barreiros et a. : Bull. civ. V, no 349)
manif 19 janvier
https://csfv.fr/news/greve-debrayage-tout-ce-quil-faut-savoir/